Décret exécutif n° 11-363 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 fixant les modalités d'exonération des droits et taxes des équipements scéniques et d'expositions importés acquis pour le compte de l'Etat destinés à l'organisation d'activités artistiques, de musées et d'expositions
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exonération des droits et taxes des équipements scéniques et d'expositions importés acquis pour le compte de l'Etat destinés à l'organisation d'activités artistiques, de musées et d'expositions.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par droits et taxes la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douanes (DD).
Article 3
فتح المادةLa liste des équipements scéniques et d'expositions cités à l'article 1er ci-dessus, ouvrant droit à l'exonération des droits et taxes cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée en annexe I du présent décret.
Article 4
فتح المادةNe peuvent prétendre à l'exonération que les opérations d'importation des équipements scéniques et d'expositions acquis par ou pour le compte :
— des institutions et administrations publiques et des services extérieurs de ministères,
— des établissements publics à caractère administratif,
— des établissements publics à caractère industriel et commercial,
— des établissements publics à caractère scientifique et technique.
Article 5
فتح المادةLa délivrance de l'attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, est subordonnée à la présentation par l'importateur pour le compte des entités publiques, aux services fiscaux territorialement compétents, d'une déclaration d'importation des équipements scéniques et d'expositions visée par les services du ministère chargé de la culture, selon le modèle joint en annexe II du présent décret.
Article 6
فتح المادةLa mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des équipements scéniques et d'exposition est subordonnée à la présentation, aux services des douanes, en sus de la déclaration visée à l'article 5 ci-dessus, de l'attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Article 7
فتح المادةL'exonération prévue par l'article 1er ci-dessus est accordée pour une durée de trois (3) années à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA. 26 octobre 2011 11 ANNEXE I Liste des équipements scéniques et d'expositions importés acquis pour le compte de l'Etat destinés à l'organisation d'activités artistiques, de musées et d'expositions ouvrant droit à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes (DD) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS EX 39.26.20.00 Vêtements et accessoires (gants pour manipulation d'œuvres et objets d'art). 39.26.40.00 Statuettes et autres objets d'ornementation. 42.02.11.00 Malles à surface extérieure en cuir naturel, en cuir restitué ou en cuir verni. 42.02.12.00 Malles à surface extérieure en matières plastiques, ou en matières textiles. 42.02.19.00 Autres tvpes de malles. 44.14.00.00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires. 44.20 Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94. 44.20.10.00 Statuettes et autres objets d'ornement, en bois.
EX 44.21.90.90 Autres (décors de théâtre et panneaux d'exposition).
EX 48.19.50.00 Autres emballages y compris pochettes de disques (boîtes).
EX 48.19.60.00 Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires (boîtes). 49.11 Autres imprimés y compris les images, les gravures et les photographies. 49.11.10.10 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires : imprimés publicitaires, brochures et catalogues similaires à caractère officiel d'intérêt général, culturel et scientifique. 49.11.10.90 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires. 49.11.91.00 Autres : images, gravures et photographies. 53.09 Tissus de lin. 53.09.11.00 - Contenant au moins 85 % en poids de lin : Ecrus ou blanchis. 53.09.21.00 - Contenant moins de 85 % en poids de lin : Ecrus ou blanchis. 59.01.10.00 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires.
EX 63.03 Vitrages et rideaux (théâtres et musées).
EX 63.04 Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du n° 94.04 (autres articles en matières textiles d'ameublement pour théâtres et musées). 69.13 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique. 69.13.10.00 En porcelaine. 83.06.21.00 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs argentés, dorés ou platinés. 83.06.30.00 Cadres pour photographies, gravures ou similaires, miroirs.
ANNEXE I (Suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 84.24.00.00 Pistolets aérographes et appareils similaires. 84.24.30.00 Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. 84.42.30.00 Machines, appareils et matériel. 84.42.40.00 Parties de ces machines, appareils ou matériel. 84.42,50.00 Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimantes ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple). 84.56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-son, par électroérosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma. 84.56.10.00 Opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons. 84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.71.49.00 Autres machines automatiques de traitement de l'information se présentant sous forme de systèmes. 84.71.50.00 Unités de traitement autres que celles des n°s 84.71.41 ou 84.71.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie. 84.71.60.00 Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous une même enveloppe, des unités de mémoire. 84.71.70.00 Unités de mémoire. 84.71.80.00 Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information. 84.71.90.00 Autres. 84.72.10.00 Duplicateurs.
EX 84.72.90.00 Autres (appareils à perforer ou à agrafer). 84.79.89.00 Déshumidificateurs. 85.08 Aspirateurs. 85.08.11.00 A moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 1.500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20L. 85.08.19.00 A moteur électrique incorporé : autres. 85.08.60.00 Autres aspirateurs. 85.08.70.00 Parties. 85.18 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hauts-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquences ; appareils électriques d'amplification du son. 85.18.10.00 Microphones et leurs supports. 85.18.21.00 Hauts-parleurs, même montés dans leurs enceintes : Haut-parleur unique monté dans son enceinte. 85.18.22.00 Hauts-parleurs, même montés dans leurs enceintes : Hauts-parleurs multiples montés dans la même enceinte. 26 octobre 2011 13 ANNEXE I (Suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85.18.29.00 Hauts-parleurs, même montés dans leurs enceintes : autres. 85.18.30.00 Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hauts-parleurs. 85.18.40.00 Amplificateurs électriques d'audiofréquences. 85.18.50.00 Appareils électriques d'amplification du son. 85.18.90.00 Parties. 85.19 Appareils d'enregistrement du son ; appareils de reproduction du son ; appareils d'enregistrement et de reproduction du son. 85.19.30.00 Platines tourne-disques. 85.19.50.00 Répondeurs téléphoniques. 85.19.81.00 Autres appareils utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur. 85.19.89.00 Autres appareils. 85.21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo phoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéo phoniques. 85.21.10.00 A bandes magnétiques. 85.21.90.00 Autres. 85.22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 85.19 à 85.21. 85.22.10.00 Lecteurs phonographiques. 85.22.90.00 Autres.
EX 85.25.80.90 Autres (appareils photographiques numériques et camescopes). 85.28.59.90 Autres (moniteurs). 85.28.61.00 Projecteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du n° 84.71. 85.28.69.00 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images. 85.31.10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie, et appareils similaires (pour œuvres et objets d'art). 85.31.20.00 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED). 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc. 85.39.10.00 Articles dits «phares et projecteurs scellés» . 85.39.21.00 Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : halogènes, au tungstène. 85.39.22.00 Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V. 85.39.29.00 Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : autres.
ANNEXE I (Suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85.39.31.00 Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets : fluorescents, à cathode chaude. 85.39.32.00 Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets : lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique. 85.39.39.00 Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets : autres. 85.39.41.00 Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc : lampes à arc. 85.39.49.00 Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc : autres. 87.05.90.10 Voitures bibliothèques et ciné-bus. 90.02.11.00 Objectifs pour appareils de prises de vues, pour projecteurs ou appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction. 90.02.20.00 Filtres. 90.06 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39. 90.06.40.00 Appareils photographiques à développement et tirage instantanés. 90.06.51.00 Autres appareils photographiques : à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm. 90.06.52.00 Autres appareils photographiques : autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm. 90.06.53.00 Autres appareils photographiques: autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm. 90.06.59.00 Autres appareils photographiques. 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils, d'enregistrement ou de reproduction du son. 90.07.11.00 Caméras pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm. 90.07.19.10 Caméras : autres 90.07.20.00 Caméras : projecteurs. 90.07.91.00 Parties et accessoires de caméras. 90.07.92.00 Parties et accessoires de projecteurs. 90.08 Projecteurs d'images fixes ; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction. 90.08.10.00 Projecteurs de diapositives. 90.08.20.00 Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres microformats, même permettant l'obtention de copies. 90.08.30.00 Autres projecteurs d'images fixes. 90.08.40.00 Appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction. 90.08.90.00 Parties et accessoires. 90.10 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; négatoscopes ; écrans pour projections. 90.10.10.00 Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique. 26 octobre 2011 15 ANNEXE I (Suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 90.10.60.00 Ecrans pour projections. 90.10.90.00 Parties et accessoires. 90.23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles à d'autres emplois. 90.23.00.00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles à d'autres emplois. 90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90.25.11.00 Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments : à liquide, à lecture directe. 90.25.19.00 Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments : autres. 90.25.80.00 Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments : autres instruments. 90.25.90.00 Parties et accessoires. 94.03 Autres meubles et leurs parties.(destinés aux expositions). 94.03.10.00 Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux. 94.03.20.00 Autres meubles en métal. 94.03.60.00 Autres meubles en bois. 94.03.70.00 Meubles en matières plastiques. 94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. 94.05.10.00 Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques. 94.05.40.00 Autres appareils d'éclairage électrique. 94.05.50.00 Appareils d'éclairage non électrique. 94.05.60.00 Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires. 96.18 Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages. 96.18.00.00 Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages. 97.01 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n°49.06 et des articles manufacturés décorés à la main ; collages et tableautins similaires. 97.01.10.00 - Tableaux, peintures et dessins. 97.01.90.00 - Autres. 97.02 Gravures, estampes et lithographies originales. 97.02.00.00 Gravures, estampes et lithographies originales. 97.03 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières. 97.03.00.00 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières. 97.05 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. 97.05.00.00 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. 97.06 Objets d’antiquités ayant plus de 100 ans d’âge. 97.06.00.00 Objets d’antiquités ayant plus de 100 ans d’âge.
Annexe II République algérienne démocratique et populaire Ministère de la culture Déclaration d'importation d'équipements scéniques et d'expositions acquis pour le compte de l'Etat destinés à l'organisation d'activités artistiques, de musées et d'expositions ouvrant droit à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes (DD) (Article 46 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) I. Raison sociale de l’importateur acquéreur pour le compte de l’Etat :
Dénomination : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Tel, fax, e-mail : ........................................................................................................................................................................
Numéro du registre de commerce : ...................................... date de délivrance ......................................................................
Numéro d'identification fiscale (NIF) :
II. Identification de l’institution ou de l’organisme bénéficiaire des équipements : ....................................................................................................................................................................................................
Décret/arrêté de création : ........................................... du ........................................................................................................
III. Descriptif des équipements (1) : .................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................
Fait à ..................................... Le ........................................
Cachet de l’organisme bénéficiaire Cachet et signature de l’importateur (2) Le ministère de la culture (Cachet et signature)
(1) Joindre en annexe
(2) le cas échéant 28 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 2011
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 79-07
- Loi n° 90-36
- Loi n° 09-09
- Décret présidentiel
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