Article 4
La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle prend effet à compter du premier jour de la cessation effective d'activité du bénéficiaire prononcée par l'organisme employeur.
Elle est calculée sur la base de la pension qu'ils auraient pu obtenir à la date prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, comme s'ils remplissaient les conditions d'âge et de durée de travail et de cotisations minimales pour l'ouverture des droits à une retraite proportionnelle, telles que prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.