Article 6
L'agent de la garde communale dont la demande de pension spécifique d'invalidité est recevable est convoqué par les services du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande de pension pour la détermination du taux de réduction de la capacité de travail par le médecin conseil de la caisse selon le barème en vigueur en matière d'incapacités permanentes partielles.
Le taux de réduction de la capacité de travail cité à l'alinéa 1er ci-dessus est notifié à l'agent de la garde communale concerné par les services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.