Article 5
La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente se prononce sur la recevabilité de la demande de pension spécifique d'invalidité conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception.
La décision de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est notifiée à l'intéressé dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.