Article 2
La pension spécifique d'invalidité est octroyée aux agents de la garde communale dont la capacité de travail est réduite de manière permanente du fait d'une maladie à caractère professionnel n'ouvrant pas droit à une pension d'invalidité prévue en matière d'assurances sociales et ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles ouvrant droit à réparation en vertu des dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, selon les conditions fixées par le présent décret.