TITRE II — Le musée public national
Article 7
Le musée public national est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.
Le musée relevant d'un département ministériel autre que le département chargé de la culture est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre concerné après avis de la commission des musées.
Le décret de création de chaque musée public national en fixe le siège, la tutelle et la spécialité.
Des annexes du musée public national peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.