TITRE VI — La commission technique des musées
Article 32
La commission des musées est composée de six (6) à neuf (9) membres, dont le président, désignés par décision du ministre chargé de la culture et choisis pour leurs compétences et l'intérêt qu'ils portent au patrimoine culturel.
La commission des musées peut faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le président assure la coordination des activités de la commission des musées, veille à l'application du règlement intérieur, supervise la préparation des réunions et dirige les débats.