TITRE V — Le centre d'interprétation à caractère muséal
Article 28
Le centre d'interprétation à caractère muséal est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture après avis de la commission des musées.
Le centre d'interprétation à caractère muséal relevant d'un département ministériel autre que le département chargé de la culture est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre concerné après avis de la commission des musées.
Le décret de création du centre d'interprétation à caractère muséal précise le ou les thèmes à interpréter et/ou à restituer, le siège, l'organisation, le fonctionnement et la tutelle du centre.