Article 15
Le contrevenant dispose d'un délai de vingt
(20) jours à compter de la date de réception de la décision de la transaction pour exécuter les obligations qui en découlent.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 er du présent article, le comité national ou le comité local des transactions informe le procureur de la République territorialement compétent de l'exécution ou du défaut d'exécution par le contrevenant de ses obligations.
Le comité informe également le ministre des finances et le gouverneur de la banque d'Algérie.