Article 6
L'indemnité d'inspection et de contrôle, calculée aux taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
— corps des inspecteurs des transports terrestres,
— corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,
— corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-245 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L'indemnité d'inspection et de contrôle, calculée au taux de 30 % du traitement est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
— corps des inspecteurs des transports terrestres,
— corps des inspecteurs du permis de conduire et de la circulation routière,
— corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime. »