CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS
Article 8
Avant la mise en service des ouvrages objet de la concession, le concessionnaire est tenu de faire procéder à un contrôle de conformité par l'administration chargée des ressources en eau, et ce, en relation avec l'administration chargée de l'énergie.
En cas de constat de non-conformité des installations, le concessionnaire est mis en demeure par l'autorité concédante afin d'y remédier avant leur mise en exploitation.
Le contrôle de conformité fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire auquel est joint le dossier de récolement des ouvrages réalisés.