TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Corps des secrétaires de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 60
Les secrétaires de direction de l’administration territoriale sont chargés de l’encadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent, en outre, l’accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que l’organisation de l’ensemble des travaux de secrétariat.