TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre III — Corps des agents de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
Sont promus, sur titre, en qualité d’agent principal de l'administration territoriale les agents de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011