TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre II — Corps des attachés de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 42
Sont recrutés ou promus en qualité d'attaché principal de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.