TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » › Chapitre III — Corps des assistantes maternelles de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 352
Sont recrutées ou promues en qualité d'assistante maternelle principale de l'administration territoriale:
1) par voie de concours sur épreuves les candidates justifiant d'un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité, ou un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistantes maternelles de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les assistantes maternelles de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 41