TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » › Chapitre III — Corps des assistantes maternelles de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 350
Outre les tâches dévolues aux assistantes maternelles principales de l'administration territoriale, les assistantes maternelles en chef de l'administration territoriale sont chargées, notamment de :
— participer à l’élaboration des programmes d’activités pédagogiques et éducatives ;
— organiser et mettre en œuvre les activités éducatives et ludiques en fonction des besoins de l’enfant ;
— développer la communication et renforcer la relation interpersonnelle ;
— participer à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des plans d’actions ;
— superviser les assistantes maternelles et les assistantes maternelles principales de l'administration territoriale et encadrer leur travail.