TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » › Chapitre III — Corps des assistantes maternelles de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 348
Les assistantes maternelles de l'administration territoriale sont chargées d’assurer la prise en charge institutionnelle des enfants âgés de la naissance à l’âge de cinq (5) ans révolus. Elles effectuent l’ensemble des tâches relatives à la garde et à l’éveil du nourrisson et de l’enfant à charge.
A ce titre, elles sont chargées, notamment de :
— assurer la prise en charge des activités de nurserie et de maternage ;
— assurer l’éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant ;
— répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson et de l’enfant ;
— assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale du nourrisson et de l’enfant ;
— assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson et de l’enfant sur les plans préventif et curatif. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011