TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » › Chapitre III — Corps des assistantes maternelles de l'administration territoriale
Article 347
Le corps des assistantes maternelles de l'administration territoriale regroupe trois (3) grades :
— le grade d'assistante maternelle de l'administration territoriale ;
— le grade d'assistante maternelle principale de l'administration territoriale ;
— le grade d'assistante maternelle en chef de l'administration territoriale.