TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » › Chapitre II — Corps des conseillers sociaux de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 346
Sont promus en qualité de conseiller social en chef de l'administration territoriale :
1) par voie d'examen professionnel, les conseillers sociaux principaux de l'administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux principaux de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.