TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » › Chapitre II — Corps des conseillers sociaux de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 344
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller social principal de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d'un magistère de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 343 ci-dessus ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.