TITRE XIV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT» › Chapitre 3 — Corps des agents de l'hygiène et de la salubrité publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 309
Sont promus en qualité d'agent principal de l’hygiène et de la salubrité publique :
1. par voie de test professionnel, les agents de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.