TITRE XIV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT» › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 302
Sont intégrés dans le grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et environnement, sur leur demande, les techniciens de l'administration communale titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme ou d’un titre en rapport avec l'hygiène, la salubrité publique et l'environnement.