TITRE XIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Section 1 — Définition des tâches
Article 273
Les coordonnateurs de travaux sont chargés d'assurer la coordination et d'animer les activités liées à la réalisation de différents projets d'équipements réalisés par les collectivités territoriales.
A ce titre, ils sont chargés notamment de :
— assurer la coordination entre les différents projets implantés sur un même site ;
— programmer et animer des réunions périodiques de coordination avec les chefs de projets concernés ;
— assurer la relation avec les opérateurs intervenant dans les espaces inter projets ;
— assurer, en tant que de besoin, la coordination entre différents projets.