TITRE XIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Section 1 — Définition des tâches
Article 272
Les chefs de projets techniques et urbains sont chargés de la conduite et du suivi de projets d'études ou de réalisations et s'assurent du respect des normes de qualité et de sécurité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 31 Ils contrôlent et suivent les activités d'équipes pluridisciplinaires intervenant dans les projets. Ils peuvent, selon leur domaine de compétence, définir, programmer, réceptionner et mettre en œuvre les projets et/ou ouvrages complexes.
A ce titre, ils sont chargés notamment de :
— participer à l'établissement des cahiers des charges ;
— participer à l'analyse et à l'évaluation des offres ;
— participer à la formalisation des contrats ;
— coordonner et suivre les différentes phases d'élaboration et d'approbation des contrats d'études et de travaux ;
— assister à la réception des projets.