TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre I — Corps des administrateurs territoriaux › Section 1 — Définition des tâches
Article 26
Les administrateurs territoriaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’étude, de contrôle et d’évaluation.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions relevant de leurs attributions conformément aux lois et règlements en la matière.
Ils sont chargés, en outre, d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur champ d’intervention, notamment, dans les domaines de la gestion administrative, juridique, économique et des finances.