TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 4 — Corps des architectes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 263
Outre les tâches dévolues aux architectes principaux de l’administration territoriale, les architectes en chef de l’administration territoriale sont chargés notamment de :
— intervenir dans la conception ou l’étude de grands ouvrages complexes ;
— effectuer des travaux de recherche complexes ;
— participer à la définition des programmes de développement en matière d’architecture et d’urbanisme ainsi que de techniques nouvelles ;
— développer et établir les instruments de mise en œuvre des techniques nouvelles ;
— encadrer une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires pour les projets d’architecture et/ou d’urbanisme ;
— définir, programmer, mettre en œuvre et réceptionner les projets complexes.