TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 4 — Corps des architectes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 262
Outre les tâches dévolues aux architectes de l’administration territoriale, les architectes principaux de l’administration territoriale sont chargés de suivre la réalisation des études techniques spécialisées des ouvrages complexes et des grands projets.
A ce titre, ils ont notamment pour missions :
— de concevoir des études d’ouvrages complexes ;
— de participer à la conception ou à l’étude d’ouvrages complexes;
— d’effectuer des travaux de recherche dans leur domaine de compétences.
Ils peuvent, en outre, être chargés notamment de :
— la restauration des monuments historiques et ouvrages anciens ;
— la réhabilitation et la restructuration du patrimoine et des édifices relevant des collectivités territoriales ;
— l’architecture solaire et bioclimatique ;
— l’urbanisme et l’aménagement local ;
— la planification urbaine.