TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 4 — Corps des architectes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 261
Les architectes de l’administration territoriale sont chargés notamment de :
— une mission de conception en matière d’architecture et/ou d’urbanisme ;
— suivre et contrôler la réalisation des programmes de construction, d’architecture et / ou d’urbanisme ;
— encadrer un groupe technique et assurer la coordination entre tous corps d’état ;
— assurer les relations avec les services et organismes extérieurs ;
— réceptionner les ouvrages et approuver les situations de travaux.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011