TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 3 — Corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 255
Sont recrutés ou promus en qualité d’agent technique spécialisé de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie de test professionnel, les candidats justifiant d’un certificat de maitrise professionnelle « CMP », ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités ci-après :
— électromécanique ;
— mécanique réparation de véhicules ;
— mécanique réparation des équipements d’injection diesel.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.