TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VIII — Dispositions générales d’intégration
Article 23
Les conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 27 janvier 1996, susvisé, intégrés dans les grades prévus dans le présent statut particulier sont reclassés à l'échelon correspondant selon la durée moyenne.
L’ancienneté acquise dans l’emploi de conseiller technique est prise en compte dans le grade d'accueil pour la promotion et la nomination aux postes supérieurs.