TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 238
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les ingénieurs d'Etat de l'administration communale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d'un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27