TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 231
Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011