TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 1 — Définition des tâches
Article 227
Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de :
— suivre la réalisation des études techniques pour la conception d’ouvrages complexes ou de grands projets d’habitat, d’urbanisme, d'infrastructures et d’équipements publics ;
— coordonner la mise en œuvre des règles, des méthodes, des normes et des procédés techniques et/ou réglementaires utilisés par les ingénieurs placés sous leur autorité ;
— contribuer à l'élaboration des plans directeurs de développement des collectivités territoriales ;
— élaborer, contrôler l'exécution et évaluer les opérations de restructuration et de requalification urbaines.