TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 1 — Définition des tâches
Article 225
Outre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de :
— participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme ;
— participer à l'élaboration des études techniques et des schémas de développement ;
— participer à l'élaboration des différents instruments et actes d'urbanisme ;
— assurer le fonctionnement général des services techniques, et procéder à des études et des recherches appliquées ;
— assister et conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception d’ouvrages ou de projets de réalisation en matière : d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics ;
— encadrer et diriger un groupe technique et assurer la coordination avec les autres services ;
— réceptionner les ouvrages et approuver les situations de travaux ;
— piloter les actions d'intervention sur les réseaux ;
— contrôler le respect des actes et instruments d'urbanisme.