TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES » › Chapitre III — Corps des adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 214
Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale :
— les agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme dans la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les adjoints techniques en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.