TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES » › Chapitre I — Corps des ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 199
Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale :
— les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent.