TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES » › Chapitre I — Corps des ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 197
Sont promus en qualité d’ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.