TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre IV — Corps des agents techniques en informatique de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 175
Les agents techniques en informatique de l’administration territoriale sont chargés de l’écriture et de la mise au point, dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de l’information. Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en marche des machines.