TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre III — Corps des adjoints techniques en informatique de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 171
Les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale assistent les techniciens en informatique de l’administration territoriale dans leurs tâches. A ce titre, ils sont chargés de l’introduction des données destinées à être traitées dans un système informatique et/ou de base de données et d’utiliser des logiciels applicatifs.