TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 169
Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale :
— les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens supérieurs en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.