TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre I — Corps des ingénieurs en informatique de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 157
Sont intégrés dans le grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale :
— les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’application en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent.