TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Section 1 — Définition des tâches
Article 140
Le chargé de programmes documentaires et archives assure, au niveau des communes, la conduite et la coordination d’un ensemble d’actions consistant en la collecte et l’exploitation de l'information documentaire.
En outre, il peut être responsable de la préservation et de la conservation des registres de l’état civil.
A ce titre, il est chargé, sous l’autorité de l’officier de l’état civil, de l’établissement de nouvelles copies des registres dégradés en coordination avec les autorités judiciaires compétentes.