TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 3 — Corps des agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale › Section 2 — Dispositions transitoires
Article 137
Sont intégrés dans le grade d’agent technique en documentation et archives de l’administration territoriale :
— les agents techniques communaux en documentation et archives titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les agents techniques en documentation et archives titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.