TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 2 — Corps des assistants documentalistes - archivistes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 131
Les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale sont chargés de la réception, de l’enregistrement, du classement et de l'archivage des documents administratifs ainsi que de la mise à jour de l’inventaire. Ils participent, en outre, à la constitution et à la gestion d’un fonds documentaire.