TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 129
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste en chef de l’administration territoriale :
— les documentalistes-archivistes principaux communaux régis par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, émargeant au budget de la commune justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
— sur leur demande, les documentalistes-archivistes en chef émargeant au budget de la wilaya.