TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 127
Sont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
— les documentalistes-archivistes communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale titulaires d'une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent.