TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 120
Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes de l’administration territoriale, les documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale sont chargés de la recherche, l'acquisition, la conservation, l’analyse, 1’exploitation et la diffusion de la documentation. Ils constituent, en outre, des bases de données documentaires et conçoivent les systèmes d’exploitation y afférents.