TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 119
Les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale sont chargés de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds documentaires et d’archives qui leur sont confiés. Ils en assurent le classement et l'indexation selon les règles d’usage. Ils peuvent, en outre, entreprendre des recherches documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce cadre.