TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 108
Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale : 1 – par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en interprétariat ou en traduction ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.