TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 106
Les traducteurs-interprètes en chef de l’administration territoriale sont chargés d’encadrer les traducteurs-interprètes et les traducteurs-interprètes principaux de l’administration territoriale et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d’interprétariat lors d’une conférence, d’un colloque ou d’un congrès.